J.O. 135 du 13 juin 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 27 avril 2006 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires


NOR : EQUT0601036A



Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu le règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000, tel qu'amendé, relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ;

Vu le décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;

Vu les avis de la Commission centrale de sécurité dans sa 790e session en date du 5 avril 2006,

Arrête :


Article 1


La division 226, intitulée « Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 24 mètres », du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :

1.1. Dans l'article 226-3.12 « Appareil à gouverner », le paragraphe 11 est supprimé.

1.2. A la suite de l'article 226-3.13, il est inséré un nouvel article numéroté 226-3.13-1, intitulé « Prévention de l'envahissement », ainsi libellé :


« Article 226-3.13-1

Prévention de l'envahissement


1. Champ d'application :

1.1. Les dispositions du présent article sont applicables à tout navire construit après le 1er janvier 2007.

1.2. Les navires existant avant le 1er janvier 2007 doivent se mettre en conformité avec les dispositions du présent article avant le 1er juin 2009.

1.3. Tout dispositif d'alarme de niveau d'eau remplacé sur un navire existant doit être conforme aux dispositions du présent article .

2. Approbation des équipements :

Le dispositif d'alarme de niveau est conforme aux dispositions de la division 361 du présent règlement, intitulée "Dispositifs de détection et d'alarme d'envahissement.

3. Dispositions relatives à l'installation :

3.1. Le dispositif d'alarme de niveau haut est installé à bord par le fabricant ou son représentant. Les connexions électriques sous le pont de franc-bord sont protégées par des presse-étoupe étanches à l'eau. Les câbles sont de type "flamme retardant, et sont convenablement saisis et protégés contre les possibilités d'arrachement.

3.2. Les cales des locaux de machines, le local de l'appareil à gouverner et tout espace fermé dans lequel le traitement ou la conservation du poisson peut entraîner une accumulation de liquide sont pourvus d'une alarme de niveau haut permettant de déceler toute accumulation de liquide à des angles normaux d'assiette et de gîte.

3.3. Le positionnement des détecteurs dans les locaux mentionnés au paragraphe 3.2 ci-dessus est réalisé à la satisfaction de l'administration. Les détecteurs sont installés à des emplacements protégés, accessibles pour les visites, l'entretien et les réparations et doivent pouvoir être mis à l'essai à bord par l'équipage.

4. Dispositions relatives au fonctionnement :

Le dispositif de détection déclenche une alarme sonore et visuelle à la timonerie et une alarme sonore sur le pont de travail. L'indicateur visuel de l'alarme est individualisé pour chaque local couvert par l'installation de détection.

5. Alimentation électrique :

5.1. Le dispositif d'alarme est alimenté en permanence par la source d'énergie principale du navire. Aucun dispositif ne permet de mettre hors service l'installation, hormis le système de protection électrique du boîtier d'alarme.

5.2. Le dispositif d'alarme est muni d'un branchement automatique sur la source d'énergie de secours en cas d'indisponibilité de la source d'énergie principale du navire. »

1.3. Dans l'article 226-3.14 « Locaux de machines », les paragraphes 3 et 4 sont supprimés.


Article 2


La division 227, intitulée « Navires de pêche de longueur inférieure à 12 mètres », du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :

2.1. Dans l'article 227-2.08 « Circuit d'assèchement (navires pontés et semi-pontés) », l'avant-dernier paragraphe (commençant par « Près de l'aspiration... » et se terminant par « ...il n'est pas nécessaire de différencier les alarmes. ») est supprimé.

2.2. A la suite de l'article 227-2.08 visé ci-dessus, il est inséré un nouvel article 227-2.09, intitulé « Prévention de l'envahissement (navires pontés et semi-pontés) », ainsi libellé :


« Article 227-2.09

Prévention de l'envahissement (navires pontés et semi-pontés)


1. Champ d'application :

1.1. Les dispositions du présent article sont applicables à tout navire neuf ponté ou semi-ponté construit après le 1er janvier 2007.

1.2. Les navires pontés ou semi-pontés existant avant le 1er janvier 2007 doivent se mettre en conformité avec les dispositions du présent article avant le 1er juin 2009.

1.3. Tout dispositif d'alarme de niveau d'eau remplacé sur un navire existant doit être conforme aux dispositions du présent article .

2. Approbation des équipements :

2.1. Le dispositif d'alarme de niveau est conforme aux dispositions de la division 361 du présent règlement, intitulée "Dispositifs de détection et d'alarme d'envahissement, sous réserve des dispositions du paragraphe 2.2 ci-dessous.

2.2. L'autorité compétente peut autoriser d'usage un dispositif d'alarme de montée d'eau jugé équivalent aux dispositions énoncées dans la division 361 si elle est convaincue que la sécurité du navire n'en sera pas diminuée.

3. Dispositions relatives à l'installation :

3.1. Le dispositif d'alarme de niveau haut est installé à bord par le fabricant ou son représentant. Les connexions électriques sous le pont étanche sont protégées dans des boîtiers étanches à l'eau. Les câbles sont de type "flamme retardant, et sont convenablement saisis et protégés contre les possibilités d'arrachement.

3.2. Les cales des locaux de machines, le local de l'appareil à gouverner et tout autre espace étanche sous le pont de travail sont pourvus d'une alarme de niveau haut permettant de déceler toute accumulation de liquide à des angles normaux d'assiette et de gîte.

3.3. Le positionnement des détecteurs dans les locaux mentionnés au paragraphe 3.2 ci-dessus est réalisé à la satisfaction de l'administration. Les détecteurs sont installés à des emplacements protégés, accessibles pour les visites, l'entretien et les réparations et doivent pouvoir être mis à l'essai à bord par l'équipage.

4. Dispositions relatives au fonctionnement :

Le dispositif de détection déclenche une alarme sonore et visuelle à la timonerie. L'alarme sonore doit être audible depuis tout point du pont de travail, quelles que soient les conditions d'exploitation (au besoin, une alarme sonore supplémentaire sera installée sur le pont de travail).

5. Alimentation électrique :

5.1. Le dispositif d'alarme est alimentée en permanence par la source d'énergie principale du navire.

5.2. L'alimentation électrique du dispositif d'alarme peut être raccordée en amont du coupe-batterie, lorsque les batteries concernées ne constituent pas la source d'énergie de réserve de l'installation radio.

5.3. Aucun dispositif ne doit permettre de mettre hors service l'installation, hormis le système de protection électrique du boîtier d'alarme. »

2.3. Au paragraphe 1 de l'article 227-4.05 « Moyens fixes d'extinction de l'incendie », l'expression : « soit du halon 1301 » est supprimée ; à la suite du deuxième alinéa de ce paragraphe (se terminant par « ... sa mise en oeuvre est commandée manuellement de l'extérieur du compartiment à protéger »), il est inséré un troisième alinéa, ainsi libellé :

« Conformément au règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, l'utilisation de halons comme gaz d'extinction est interdite sur tout navire neuf ou existant. »

2.4. La dernière phrase du paragraphe 3 de l'article 227-4.05 (« Le diamètre du tuyautage d'envoi de CO2 doit permettre le déversement de la quasi-totalité de ce gaz en moins de 30 secondes »), est insérée à la fin du paragraphe 2 de ce même article .

2.5. L'actuel paragraphe 3 de l'article 227-4.05 est supprimé, et le paragraphe 4 de ce même article est nouvellement numéroté en paragraphe 3.


Article 3


Dans le volume 6, livre 3, du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, à la suite de la division 351, il est inséré la division 361, intitulée « Dispositifs de détection et d'alarme d'envahissement », ainsi libellée :


« Division 361


Dispositifs de détection

et d'alarme d'envahissement



TABLE DES MATIÈRES



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 135 du 13/06/2006 texte numéro 12



Article 361.1

Champ d'application


Les dispositions du présent article sont applicables aux navires de pêche pontés et semi-pontés de longueur inférieure à 12 mètres, ainsi qu'aux navires de pêche de longueur comprise entre 12 et 24 mètres.


Article 361.2

Définitions


1. Détecteur de niveau haut désigne un capteur qui détecte et signale toute accumulation de liquide atteignant un niveau défini, qui dépend de la position du capteur.

2. Alarme visuelle ou signal visuel désigne un dispositif lumineux qui est visible à l'oeil nu quel que soit le niveau d'éclairage ou d'obscurité à l'emplacement où il est situé.

3. Alarme sonore ou signal sonore désigne un dispositif sonore qui est clairement audible dans tout l'espace où il est émis, quelles que soient les conditions d'exploitation du navire.

4. Centrale d'alarme désigne un boîtier sur lequel sont raccordés les détecteurs de niveau haut, et commandant les alarmes sonores et visuelles.


Article 361.3

Normes d'approbation des équipements


1. Les détecteurs de niveau haut et la centrale d'alarme sont approuvés selon la procédure définie par la division 310 du présent règlement. Chaque composant fait l'objet d'une approbation de type, destinée à attester de la conformité aux dispositions du présent chapitre.

2. Sont applicables à tous les composants de l'installation :

i) La norme CEI 60092-201 ;

ii) la norme CEI 60092-504 ;

iii) la norme CEI 60529.


Article 361.4

Dispositions relatives au fonctionnement


1. Le dispositif de détection déclenche une alarme sonore et visuelle. L'indicateur visuel de l'alarme est individualisé pour chaque local couvert par l'installation de détection.

2. L'alarme est déclenchée par l'action d'un détecteur et par tout défaut (coupure de ligne ou court-circuit) entre un détecteur et la centrale d'alarme.

3. Les signaux sonores continuent à fonctionner jusqu'à ce que l'alarme ait été acquittée manuellement. Les signaux visuels sont maintenus jusqu'au moment où l'on a remédié à la défaillance. Tous les dispositifs d'alarme se remettent automatiquement en position de fonctionnement après l'acquittement de l'alarme sonore.

4. Une temporisation peut être incorporée dans le système d'alarme pour éviter les fausses alarmes dues aux mouvements du navire. Toutefois il ne doit pas être possible de régler une temporisation supérieure à 30 secondes.

5. La centrale d'alarme est équipée d'un commutateur permettant de vérifier le fonctionnement des alarmes sonores et visuelles. Ce commutateur doit revenir automatiquement à sa position initiale après avoir été actionné.

6. Un témoin lumineux sur la centrale d'alarme indique la bonne alimentation électrique de celle-ci.

7. Lorsque la centrale de détection et d'alarme est équipée d'une alarme de défaut de fonctionnement, celle-ci doit être distincte des alarmes mentionnées au paragraphe 1 du présent article .


Article 361.5

Alimentation électrique


Une source d'énergie de réserve peut être incorporée à la centrale d'alarme afin de permettre le fonctionnement du dispositif de détection et d'alarme lorsque que les autres sources d'énergie du navire sont indisponibles. Cette source d'énergie de réserve est alors constituée par une batterie spécifique à l'installation d'alarme de niveau haut, et ne peut alimenter aucun autre équipement. »


Article 4


Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.

Article 5


Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 avril 2006.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires maritimes,

M. Aymeric